07.07.2009 Ouverture du marché français des paris et jeux en ligne
Un projet de loi relatif « à l’ouverture et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne », a été présenté le 30 mars 2009 à l’Assemblée Nationale. S’il est adopté la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Ce projet de loi vise à rendre le droit interne compatible avec les principes communautaires de liberté d’établissement et de libre prestation de services, en supprimant le monopole des paris hippiques et des loteries créés par l’Etat voici près d’un siècle pour assurer le maintien de l’ordre public et social. Ce monopole bénéficiait à deux organismes étroitement contrôlés : le Paris Mutuel Urbain (ci-après PMU) et la Française des Jeux (ci-après FDJ), chargés respectivement de l’organisation des courses de chevaux et de la loterie nationale. (I).
Comme toute loi de compromis, ce projet qui tend à concilier deux objectifs a priori antinomiques suscite un certain nombre d’interrogations et n’emporte pas une totale adhésion (II).
I. Présentation du projet de loi.
1. Une ouverture à la concurrence imparfaite
Le champ d’application de la démonopolisation annoncée se trouve limité aux activités suivantes :
Les paris :
Le PMU, perd son monopole relatif aux paris hippiques. Sont désormais autorisés par l’entremise de différents opérateurs privés les paris hippiques et sportifs portant sur des compétitions officielles, ainsi les paris sportifs à cote - la cote étant l’expression d’une évaluation anticipée des probabilités de succès de tel ou tel compétiteur - à condition que les joueurs puissent connaître le montant maximum de leur perte potentielle au moment de l’engagement de leur mise.
Les jeux :
Pour l’heure, la Française des Jeux conservera le monopole des jeux de pur hasard. Seuls pourront être proposés en ligne des jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant à la fois sur le hasard et le savoir faire des joueurs. A ce stade, seule l’autorisation du poker est envisagée.
2. L’encadrement de la démonopolisation
Le projet de loi institue une Autorité Administrative Indépendante : l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ci après ARJEL), chargée d’encadrer ces nouvelles libertés.
L’ARJEL délivre un agrément pour cinq ans renouvelables aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne. Cet agrément est obligatoire et incessible, et doit être distinct pour chaque catégorie de jeux.
Ne peuvent bénéficier de cet agrément que les opérateurs de jeux et de paris dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et les évasions fiscales.
Pour obtenir l’agrément, l’opérateur de jeux doit justifier notamment du montant de ses dettes et de ses fonds propres, de sa capacité à s’assurer de l’identité des joueurs et de l’identification de ses moyens de paiement.
3. Les obligations de l’opérateur
Parmi les obligations essentielles de l’opérateur figure celle d’avoir ouvert des comptes séparés pour chacun des jeux proposés dans un établissement de crédit de l’un des Etats membres de la Communauté Européenne.
Par ailleurs, un compte de joueur en ligne doit être attribué à chaque nouveau joueur. Il doit retracer les mises et les gains liés aux jeux et aux paris, les mouvements bancaires qui y sont liés, ainsi que le solde des avoirs des joueurs.
Les opérateurs sont censés faire obstacle à la participation des mineurs ou de personnes interdites de jeu. Il doivent prévenir les comportements addictifs, notamment par l’intervention de modérateurs sur leurs sites.
Ils doivent mettre à disposition de l’ARJEL un certain nombre d’informations nominatives concernant les joueurs.
Les opérateurs doivent acquitter un droit fixe comme suit : un montant compris entre 2.000 € et 15.000 € au moment de leur demande d’agrément et un montant compris entre 10.000 € et 40.000 € au 1er janvier de chaque année suivant son obtention.
En outre, un prélèvement sera dû chaque année par les opérateurs sur les sommes engagées par les joueurs ou parieurs ainsi que sur les gains réinvestis, et ce, par application de taux variables en fonction du type de paris ou jeux (taux de 5,7% en ce qui concerne les paris hippiques et sportifs, et de 1,8 % en ce qui concerne les jeux de cercle). Des sommes seront également dues au titre des prélèvements sociaux.
L’ARJEL et l’Administration fiscale travailleront de concert à la lutte contre la fraude et le blanchiment en se communiquant mutuellement les informations qu’elles détiennent sur les joueurs et les opérateurs de jeux.
Les opérateurs ne satisfaisant pas aux obligations exposées ci avant sont passibles de différentes sanctions allant jusqu’au retrait de leur agrément, ou de sanctions pécuniaires, assorties le cas échéant d’une mesure de publication.
Les opérateurs clandestins encourent une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende. Une peine de 30.000 € d’amende pourra être prononcée à l’encontre de celui qui émet ou diffuse de la publicité en faveur d’un site de jeux non autorisé.
II. Présentation du projet de loi.
D’un point de vue juridique, certains font d’ores et déjà valoir que l’obligation faite aux opérateurs souhaitant s’implanter sur le marché français d’obtenir un agrément en France et de payer les taxes françaises serait peu conforme aux règles du droit communautaire et du commerce international.
La conservation du monopole de la Française des Jeux sur les loteries parait également peu conforme au principe de la libre concurrence, ce même si le projet de loi indique que sa conservation est nécessaire pour lutter efficacement contre l’addiction des joueurs. Les mauvaises langues n’hésitent pas à y voir un prétexte masquant l’objectif réel qui consisterait à permettre à l’Etat de conserver le bénéfice des recettes fiscales générées.
S’agissant de l’impact de la loi sur le marché, les futurs opérateurs, et notamment les propriétaires de casinos français prévoient qu’ils seront concurrencés par des sites étrangers et fulminent contre cette loi qui cantonne la démonopolisation au seul jeu de poker.
Leur inquiétude est d’autant plus justifiée que certains opérateurs étrangers n’ont pas hésité à mettre à profit cette ouverture à la concurrence annoncée pour préempter une part de ce nouveau marché en diffusant une abondante publicité à la radio, publicité qualifiée d’illégale par le Ministre du Budget.
Certains opérateurs font également valoir que les contraintes fiscales seront beaucoup plus lourdes en France que dans d’autres pays européens. Certains d’entre eux, tel qu’UNIBET, déjà implantés dans ces pays ayant d’ores et indiqué qu’ils ne solliciteront pas l’agrément en France pour cette raison.
D’autres, tels que le PMU, restent optimistes car ils espèrent compenser la perte de leur monopole en ce qui concerne les paris hippiques, par la promotion d’autres paris sportifs.
Toutefois il semble qu’il sera encore plus difficile qu’auparavant de lutter contre la prolifération des sites illégaux, en l’absence de moyens adéquats.
A cet égard, le projet de loi prévoit que pour lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent, de véritables fichiers sur les opérateurs mais surtout les joueurs pourront être réalisés à la fois par l’ARJEL, par les services fiscaux et par la police.
La question mérite d’être posée : la création de ces fichiers, dont la légitimité parait suspecte aux yeux de certains défenseurs des libertés individuelles, constituera-t-elle un moyen de lutte adapté et proportionné à l’objectif poursuivi ?
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En conclusion, cette loi, si elle est adoptée, risque de susciter davantage de confusion que de clarté dans l’esprit des consommateurs, confusion dont les opérateurs clandestins ont déjà commencé à tirer profit. Il promet à l’évidence de faire l'objet d'âpres discussions parlementaires ce printemps.